20. L’inscription de l’effervescence d’une boisson alcoolique est obligatoire et se fait par l’une des mentions suivantes, immédiatement après celle de la dénomination et au moyen de caractères ayant la même dimension et la même couleur que ceux de la dénomination:1° «pétillant»: lorsque le volume d’anhydride carbonique dissout par volume de produit fini est de 1,5 à 2,5;
2° «mousseux»: lorsque le volume d’anhydride carbonique dissout par volume de produit fini est de 3,5 à 5,5.
Lorsqu’un cidre léger contient au plus 1 volume d’anhydride carbonique dissout par volume de produit fini et qu’il est caractérisé au débouchage par l’apparition de quelques bulles indiquant une légère effervescence, la mention «perlant» peut être utilisée.